Code criminel de l’empereur Charles V.
- Code Criminel de l’Empereur Charles V., Vulgairement appellé la Caroline: contenant les Loix qui sont suivies dans les Jurisdictions Criminelles de l’Empire, & à l’usage des Conseils de Guerre des Troupes Suisses. Imprimé à Zug en Suisse, chez Henry Antoine Schell, M.DCC.XLIII. French translation by Leonard Loüis de Tschoudy and Joseph Antoine de Tschoudy, with the original German text on facing pages. Edition from 1756. Retrieved on 2020-05-26.
- In German, Ordnung des peinlichen Berichts Kayser Karl des Fünfften, ins Gemein gennant die Carolina: enthalend die Besäge, welche in den peinlischen Berichten des Reichs, und den Kriegs-Rechten der Schweizerischen Truppen geübet werden.
- For the historical context, see the Constitutio Criminalis Carolina on Wikipedia.
Nous Charles Cinquiéme, par la Grace de Dieu, Empereur des Romains toujours Auguſte, Roy de Germanie, de Caſtille, d’Aragon, de Leon, &c. Sçavoir faiſons : que les Electeurs, Princes & autres Etats du Saint Empire, Nous ayant repreſenté, que la plûpart des Juriſdictions Criminelles établies dans l’Empire Romain de la Nation Allemande, ſe trouvoit depuis une ſucceſſion de tems conſiderable, composées de perſonnes peu intelligentes & non versées dans les Loix Imperiales ; que par là il arrivoit, que dans pluſieurs endroits on agiſſoit ſouvent contre toutes les regles de l’équité & de la raiſon, ſoit en tourmentant & condamnant les innocens, ou en relâchant & ſauvant les coupables, par des pratiques irrégulieres & dangereuſes, au préjudice des accuſateurs & au grand detriement du bien public ; & que tant que les Provinces d’Allemagne reſteroient dans cet abus, que la durée du tems avoit fortifié, on ne pouvoit point eſperer de voir les Tribunaux Criminels dans pluſieurs endroits purvûs de perſonnes instruites & experimentées dans les Loix. Nous avons conjointement avec les Electeurs, Princes & Etats, ordonné de notre gracieuſe volonté à quelques hommes diſtinguez par leur ſçavoir & leur experience, de dreſſer des Articles en forme de Reglement, ſuivant leſquels on puiſſe de la maniere la plus convenable, proceder dans les affaires Criminelles pour ſatisfaire aux devoirs de la justice & de l’équité : Avons voulu que ledit Reglement fut rendu public, afin que tous & chacun de nos Sujets & de l’Empire fuſſent en état de ſe conformer à l’avenir dans les procedures criminelles aux Loix de la justice, de léquité & des loüables uſages établis par le preſent Reglement ; ne doutant point, que tous ceux, qui ſont commis à l’administration de la Justice, ne s’y portent d’eux-mêmes, & qu’ils n’en eſperent la recompenſe du Tour-puiſſant. Nous n’entendons cependant point donner par ces Preſents aucune atteinte aux droit des Electeurs, Princes & Etats par rapport à leurs anciens uſages, conformes à la justice & à l’équité.
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